Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 4 OELDAlMise en œuvre

Titre 2 Contrôles officiels Chapitre 1 Dispositions communes

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les contrôles officiels sont effectués en tenant compte des critères suivants:

a.
risques identifiés liés:
1.
aux denrées alimentaires et aux objets usuels,
2.
aux activités ou opérations sous le contrôle de la personne responsable d’un établissement,
3.
à la localisation des activités ou des opérations dont les établissements sont responsables,
4.
à l’utilisation de produits, de processus, de matériels ou de substances susceptibles d’influencer la sécurité, la protection contre la tromperie, l’intégrité et l’innocuité pour la santé des denrées alimentaires;
b.
toute information indiquant la probabilité que le consommateur puisse être induit en erreur, en particulier en ce qui concerne la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d’origine ou la provenance, le mode de fabrication ou de production des denrées alimentaires;
c.
antécédents des établissements en ce qui concerne les résultats des contrôles officiels;
d.
fiabilité et résultats des autocontrôles effectués par les établissements, ou par un tiers à leur demande, y compris, le cas échéant, les démarches privées d’assurance de la qualité, afin de s’assurer du respect de la législation sur les denrées alimentaires;
e.
toute information donnant à penser qu’une éventuelle infraction à la législation sur les denrées alimentaires pourrait avoir été commise;
f.
éventuelles garanties fournies par l’autorité d’exécution du pays d’origine;
g.
taille de l’établissement.

2Les contrôles officiels sont effectués sans préavis, sauf si le préavis est nécessaire et dûment justifié pour les contrôles officiels à effectuer.

3Ils sont, dans la mesure du possible, effectués de manière telle que les contraintes administratives et la perturbation des processus de production pour les établissements sont réduites au minimum nécessaire sans toutefois nuire à la qualité desdits contrôles.

4Les autorités d’exécution effectuent les contrôles officiels de la même manière, tout en tenant compte de la nécessité d’adapter les contrôles aux différentes situations, indépendamment du fait que les marchandises concernées:

a.
soient disponibles sur le marché suisse, étant soit d’origine suisse soit importées;
b.
soient destinées à être exportés au départ de Suisse, ou
c.
soient importés ou en transit en Suisse.

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