1L’OSAV veille à ce que des informations pertinentes concernant l’organisation et la réalisation des contrôles soient mises à la disposition du public au moins une fois par an, y compris sur Internet.
2Afin de mener à bien le mandat défini à l’al. 1, les autorités d’exécution livrent à l’OSAV des informations actuelles concernant en particulier:
- a.
- le type, le nombre et les résultats des contrôles officiels;
- b.
- le type et le nombre d’infractions détectées;
- c.
- le type et le nombre de cas dans lesquels des mesures ont été prises par les autorités compétentes conformément aux art. 34 à 37 LDAl;
3Les informations visées à l’al. 2 peuvent être publiées en même temps que le rapport annuel visé à l’art. 20 de l’OPCNP18.