Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 7 OELDAlTransparence des contrôles officiels

Titre 2 Contrôles officiels Chapitre 1 Dispositions communes

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OSAV veille à ce que des informations pertinentes concernant l’organisation et la réalisation des contrôles soient mises à la disposition du public au moins une fois par an, y compris sur Internet.

2Afin de mener à bien le mandat défini à l’al. 1, les autorités d’exécution livrent à l’OSAV des informations actuelles concernant en particulier:

a.
le type, le nombre et les résultats des contrôles officiels;
b.
le type et le nombre d’infractions détectées;
c.
le type et le nombre de cas dans lesquels des mesures ont été prises par les autorités compétentes conformément aux art. 34 à 37 LDAl;

3Les informations visées à l’al. 2 peuvent être publiées en même temps que le rapport annuel visé à l’art. 20 de l’OPCNP18.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.032

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