1L’OSAV surveille l’exécution des présentes dispositions par les cantons.
2Il peut, après consultation des autorités, édicter des directives de coordination de l’exécution.
3Si pour un domaine, plus d’une autorité est chargée de l’organisation ou de l’exécution des contrôles officiels ou d’autres activités officielles, ces autorités se coordonnent.