1Les autorités d’exécution dressent des comptes rendus écrits de tous les contrôles officiels qu’elles effectuent. Les comptes rendus peuvent être sur papier ou sous forme électronique.
2Les comptes rendus écrits contiennent:
- a.
- l’objectif du contrôle officiel;
- b.
- les méthodes de contrôle appliquées;
- c.
- les résultats des contrôles;
- d.
- le cas échéant, les mesures que doit prendre la personne responsable.
3Les autorités d’exécution présentent aux établissements contrôlés, à leur demande, une copie des comptes rendus écrits, sauf si:
- a.
- un certificat officiel ou une attestation officielle a été délivré, ou si
- b.
- l’injonction d’une autorité d’enquête ou d’une autorité judiciaire l’interdit.
4Elles informent immédiatement les établissements, par écrit, de toute infraction constatée lors des contrôles.