Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Section 3 Examen et diplôme

Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômes Chapitre 4 Diplôme fédéral en direction du contrôle officiel des denrées alimentaires

Art. 90 à 95 · 6 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 90 Examen de diplôme

1La CE organise l’examen de diplôme. L’OSAV peut en déléguer l’organisation à un chimiste cantonal. Les éventuelles directives de l’OSAV doivent être suivies. Une personne dotée de compétences spécialisées assiste à l’examen.

2L’examen de diplôme porte sur au moins une tâche dans chacun des thèmes suivants:

a.
évaluation d’une denrée alimentaire du point de vue du droit alimentaire;
b.
évaluation d’un objet usuel du point de vue du droit alimentaire;
c.
eau potable;
d.
étiquetage des denrées alimentaires ou des objets usuels;
e.
décision relative aux mesures à prendre;
f.
rédaction d’une plainte pénale.

Art. 91 Inscription et admission

1Le candidat adresse une demande d’admission à l’examen à l’OSAV.

2Il joint à sa demande:

a.
un curriculum vitæ présentant sa formation et son parcours professionnel;
b.
les documents attestant de l’obtention du DCAl, de sa formation préalable et de sa formation.

3Les documents attestant des formations visées à l’art. 89, al. 1, ne doivent pas dater de plus de 10 ans.

4L’OSAV décide de l’admission à l’examen sur proposition de la CE.

5Les émoluments d’examen sont calculés selon l’annexe 4, ch. 3.2. Ils doivent être acquittés avant l’examen.

Art. 92 Résultat

1Les matières figurant à l’art. 90, al. 2, let. a à f, sont notées chacune par la mention «réussi / non réussi».61

2L’examen de diplôme visé à l’art. 91 est noté dans son ensemble par la mention «réussi / non réussi».

3L’examen de diplôme est réussi si toutes les matières visées à l’art. 90, al. 2, sont réussies.

4L’OSAV communique les résultats au candidat sous forme de décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 830).

Art. 95 Chimiste cantonal sans DDCAl

1Toute personne nommée par le canton au titre de chimiste cantonal ou de chimiste cantonal adjoint sans être titulaire du DDCAl doit:

a.
justifier de la formation théorique préalable visée à l’art. 87, al. 2, let. b;
b.
obtenir le DDCAl dans les deux ans suivant son entrée en fonction.

2Les chimistes cantonaux engagés conformément à l’al. 1 ne sont autorisés à diriger aucune formation au sens des art. 70 et 77 tant qu’ils n’ont pas obtenu le diplôme visé.

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