Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 73 OELDAlRésultat

Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômes Chapitre 2 Certificat de capacité cantonal d’assistant officiel Section 3 Examen et certificat de capacité

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une note est attribuée à chacune des épreuves écrite ou orale et pratique.

2La prestation du candidat est appréciée selon le barème suivant:

[tab]
6  =  très bien
[tab]
5  =  bien
[tab]
4  =  suffisant
[tab]
3  =  insuffisant
[tab]
2  =  mauvais
[tab]
1  =  très mauvais.

3Les demi-notes sont admises.

4L’examen est réussi:

a.
si la moyenne des deux notes atteint au moins 4,0, et
b.
si aucune note n’est inférieure à 3,0.

5Le chimiste cantonal communique les résultats au candidat, sous forme de décision.

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