Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 71 OELDAlPortée et déroulement de l’examen

Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômes Chapitre 2 Certificat de capacité cantonal d’assistant officiel Section 3 Examen et certificat de capacité

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’examen d’assistant officiel comprend:

a.
une épreuve orale ou écrite sur les connaissances acquises dans un domaine d’activité choisi, et
b.
une épreuve pratique dans ce domaine d’activité.

2Il est organisé par le chimiste cantonal, qui est responsable de la formation du candidat.

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