Le candidat qui a échoué à l’examen peut le répéter une fois.
Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042
Art. 74 OELDAlRépétition
Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômes Chapitre 2 Certificat de capacité cantonal d’assistant officiel Section 3 Examen et certificat de capacité