Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 70 OELDAlFormation

Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômes Chapitre 2 Certificat de capacité cantonal d’assistant officiel Section 2 Formation préalable et formation

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La formation d’assistant officiel dure au minimum un mois pour chacune des activités visées à l’annexe 9. Elle se déroule dans un laboratoire cantonal, sous la direction du chimiste cantonal. L’al. 3 demeure réservé.

2La formation comporte:

a.
un volet pratique et un volet théorique portant sur la procédure administrative en général;
b.
un volet pratique et un volet théorique avec acquisition des connaissances techniques nécessaires à l’exercice des activités visées à l’annexe 9, et
c.
un volet théorique dans le prélèvement d’échantillons, la législation sur les denrées alimentaires, les principes des systèmes d’assurance qualité, la rédaction des rapports de contrôle et les aspects psychologiques dans la réalisation des contrôles.

3Le candidat doit suivre en outre la formation visée à l’art. 79, al. 2, let. a.

4Les émoluments perçus pour la formation sont calculés selon l’annexe 4, ch. 4.3.

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