Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 69 OELDAlFormation préalable

Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômes Chapitre 2 Certificat de capacité cantonal d’assistant officiel Section 2 Formation préalable et formation

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La formation préalable d’assistant officiel consiste en:

a.
une formation professionnelle de base achevée, ou
b.
un diplôme de fin d’études.

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