Art. 62 Principes
1Le personnel effectuant les contrôles officiels reçoit, dans son domaine d’attribution, une formation appropriée lui permettant d’exercer avec compétence ses fonctions et d’effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles de façon cohérente. Il tient à jour ses connaissances dans son domaine d’attribution; les formations proposées par la Confédération et les cantons sont obligatoires.
2Les autorités compétentes élaborent des programmes de formation et les mettent en œuvre.
3Seules les personnes au bénéfice d’une des formations mentionnées dans la présente ordonnance peuvent être chargées du contrôle officiel dans les cantons ou peuvent l’effectuer sous surveillance conformément à l’art. 77a.41
4L’OSAV et la Direction générale des douanes organisent un programme commun de formation pour les personnes chargées des contrôles à la frontière. Ils veillent à ce que les matières enseignées dans ces cours correspondent à l’état le plus récent de la technique et des connaissances scientifiques.
5Les personnes chargées du contrôle des établissements de découpe soumis à autorisation en vertu de l’art. 21 ODAlOUs42 doivent être titulaires d’un certificat de capacité de vétérinaire officiel au sens de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public43.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 587).
- RS 817.02
- RS 916.402