Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômes

Art. 62 à 95d · 39 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Principes, financement, conditions pour exercer une activité officielle

Art. 62 Principes

1Le personnel effectuant les contrôles officiels reçoit, dans son domaine d’attribution, une formation appropriée lui permettant d’exercer avec compétence ses fonctions et d’effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles de façon cohérente. Il tient à jour ses connaissances dans son domaine d’attribution; les formations proposées par la Confédération et les cantons sont obligatoires.

2Les autorités compétentes élaborent des programmes de formation et les mettent en œuvre.

3Seules les personnes au bénéfice d’une des formations mentionnées dans la présente ordonnance peuvent être chargées du contrôle officiel dans les cantons ou peuvent l’effectuer sous surveillance conformément à l’art. 77a.41

4L’OSAV et la Direction générale des douanes organisent un programme commun de formation pour les personnes chargées des contrôles à la frontière. Ils veillent à ce que les matières enseignées dans ces cours correspondent à l’état le plus récent de la technique et des connaissances scientifiques.

5Les personnes chargées du contrôle des établissements de découpe soumis à autorisation en vertu de l’art. 21 ODAlOUs42 doivent être titulaires d’un certificat de capacité de vétérinaire officiel au sens de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public43.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 587).
  2. RS 817.02
  3. RS 916.402

Art. 63 Financement

1La Confédération et les cantons supportent les coûts liés aux formations et aux cours de leurs collaborateurs.44

2Les éventuels coûts matériels non couverts dans le cadre des formations et des cours sont supportés pour moitié chacun par la Confédération et les cantons.

3La part des coûts que doit supporter chaque canton est définie selon la taille de sa population.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 830).

Art. 64 Condition pour exercer une fonction officielle

1Toute personne souhaitant exercer une des fonctions suivantes doit posséder un diplôme sanctionnant la formation correspondante:

a.
assistant officiel;
b.
responsable officiel des analyses;
c.
contrôleur des denrées alimentaires;
d.
inspecteur des denrées alimentaires;
e.
chimiste cantonal suppléant;
f.
chimiste cantonal.

2Une personne n’ayant pas encore terminé la formation requise peut exercer les fonctions visées à l’al. 1, let. b à d, sous surveillance conformément à l’art. 77a.45

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 587).

Section 2 Commission d’examen

Art. 65 Création

1Une commission d’examen (CE) en matière de contrôle des denrées alimentaires est créée.

2La CE est une commission extraparlementaire au sens de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)46.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010.1

Art. 66 Tâches et compétences

1La CE a notamment les tâches et compétences suivantes:

a.
elle veille à créer les possibilités de formation aux examens de diplôme;
b.
elle conseille l’OSAV sur demande lorsque celui-ci est chargé de décider si un candidat remplit les conditions préalables pour être admis à l’examen;
c.
elle détermine les objectifs et contenus pédagogiques des matières visées aux art. 79, al. 2, et 89, al. 1;
d.
elle prépare les examens visés aux art. 80 et 90, fixe les épreuves et organise les examens;
e.
elle surveille les examens.

2L’OSAV peut déléguer les activités visées à l’al. 1, let. d et e, à d’autres experts.

Art. 67 Tâches de l’OSAV

1L’OSAV assure le secrétariat de la CE.

2Il veille au déroulement uniforme des examens.

3Le représentant de l’OSAV préside la CE.

Chapitre 2 Certificat de capacité cantonal d’assistant officiel

Section 1 Principe

Art. 68

Quiconque souhaite obtenir le certificat de capacité d’assistant officiel doit:

a.
justifier d’une formation préalable;
b.
avoir suivi la formation requise;
c.
réussir l’examen d’obtention du certificat de capacité.

Section 2 Formation préalable et formation

Art. 69 Formation préalable

La formation préalable d’assistant officiel consiste en:

a.
une formation professionnelle de base achevée, ou
b.
un diplôme de fin d’études.

Art. 70 Formation

1La formation d’assistant officiel dure au minimum un mois pour chacune des activités visées à l’annexe 9. Elle se déroule dans un laboratoire cantonal, sous la direction du chimiste cantonal. L’al. 3 demeure réservé.

2La formation comporte:

a.
un volet pratique et un volet théorique portant sur la procédure administrative en général;
b.
un volet pratique et un volet théorique avec acquisition des connaissances techniques nécessaires à l’exercice des activités visées à l’annexe 9, et
c.
un volet théorique dans le prélèvement d’échantillons, la législation sur les denrées alimentaires, les principes des systèmes d’assurance qualité, la rédaction des rapports de contrôle et les aspects psychologiques dans la réalisation des contrôles.

3Le candidat doit suivre en outre la formation visée à l’art. 79, al. 2, let. a.

4Les émoluments perçus pour la formation sont calculés selon l’annexe 4, ch. 4.3.

Section 3 Examen et certificat de capacité

Art. 71 Portée et déroulement de l’examen

1L’examen d’assistant officiel comprend:

a.
une épreuve orale ou écrite sur les connaissances acquises dans un domaine d’activité choisi, et
b.
une épreuve pratique dans ce domaine d’activité.

2Il est organisé par le chimiste cantonal, qui est responsable de la formation du candidat.

Art. 72 Inscription

Le candidat à l’obtention du certificat de capacité adresse une demande d’inscription écrite au chimiste cantonal.

Art. 73 Résultat

1Une note est attribuée à chacune des épreuves écrite ou orale et pratique.

2La prestation du candidat est appréciée selon le barème suivant:

[tab]
6  =  très bien
[tab]
5  =  bien
[tab]
4  =  suffisant
[tab]
3  =  insuffisant
[tab]
2  =  mauvais
[tab]
1  =  très mauvais.

3Les demi-notes sont admises.

4L’examen est réussi:

a.
si la moyenne des deux notes atteint au moins 4,0, et
b.
si aucune note n’est inférieure à 3,0.

5Le chimiste cantonal communique les résultats au candidat, sous forme de décision.

Art. 75 Certificat de capacité

1Si l’examen est réussi, le chimiste cantonal établit le certificat de capacité pour le domaine d’activité examiné.

2Les assistants officiels peuvent uniquement pratiquer dans le domaine d’activité examiné et sont habilités à émettre des décisions dans ce domaine d’activité uniquement.

Art. 76 Notification à l’OSAV

Au 31 décembre, le chimiste cantonal notifie à l’OSAV la liste des personnes ayant obtenu leur certificat de capacité durant l’année en cours et leur domaine d’activité.

Chapitre 3 Diplôme fédéral en contrôle officiel des denrées alimentaires

Section 1 Principes

Art. 77 Obtention du diplôme et activité

1Quiconque souhaite obtenir le diplôme fédéral en contrôle officiel des denrées alimentaires (DCAl) doit remplir les conditions suivantes:

a.
justifier d’une formation préalable;
b.
avoir terminé la formation requise;
c.
avoir réussi l’examen de diplôme.

2Le DCAl est une condition préalable à l’exercice de l’activité d’inspecteur des denrées alimentaires, de contrôleur des denrées alimentaires ou de responsable officiel des analyses.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 587).

Art. 77a Activité sous surveillance

1Toute personne qui a réussi l’examen de diplôme mais n’a pas encore terminé sa formation peut exercer l’activité d’inspecteur des denrées alimentaires, de contrôleur des denrées alimentaires ou de responsable officiel des analyses, sous la surveillance d’une personne titulaire d’un DCAl, d’un diplôme fédéral en direction du contrôle officiel des denrées alimentaires (DDCAl) ou d’un diplôme équivalent.

2L’activité sous surveillance peut être exercée au maximum pendant deux ans à compter de la date de la décision attestant la réussite de l’examen de diplôme.

3Dans des cas justifiés, le chimiste cantonal peut prolonger ce délai.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 587).

Section 2 Formation préalable et formation

Art. 78 Formation préalable

1La formation préalable consiste en:

a.
une formation professionnelle de base achevée, complétée par trois années d’expérience professionnelle ou une formation professionnelle supérieure, ou
b.
un diplôme de fin d’études dans l’un des domaines visés à l’art. 88, al. 1.

2Exceptionnellement, la preuve de la formation préalable peut être apportée autrement. L’OSAV décide de la reconnaissance sur proposition de la CE.

Art. 79 Formation

1La formation pour le DCAl dure au minimum trois mois.

1bisElle peut être terminée après l’examen de diplôme.50

2Elle comprend les matières suivantes:

a.
fondements du droit alimentaire;
b.
microbiologie des denrées alimentaires, hygiène des denrées alimentaires et hygiène d’établissement;
c.
connaissance des marchandises et technologie des denrées alimentaires;
d.
étiquetage et publicité relative aux denrées alimentaires et aux objets usuels;
e.
appréciation de l’autocontrôle, y compris des bonnes pratiques de fabrication, principes HACCP conformément au Codex Alimentarius51;
f.
inspections d’établissements, formation au service externe, prélèvements officiels d’échantillons;
g.
fondements de l’analyse.

3Elle est assurée par l’OSAV et par les chimistes cantonaux.

4L’inscription à la formation doit être adressée à l’OSAV.

5Les émoluments perçus pour la formation sont calculés selon l’annexe 4, ch. 4.1.52

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 587).
  2. www.fao.org/fao-who-codexalimentarius > Textes du Codex > Code d’usages > Recherche: CXC 1-1969 > CAC/RCP1-1969, Principes généraux d’hygiène alimentaire, modifiés en dernier lieu en 2003
  3. Erratum du 14 juil. 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 2907).

Section 3 Examen et diplôme

Art. 80 Partie théorique

La partie théorique de l’examen de diplôme comprend les matières visées à l’art. 79, al. 2, let. a à e.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 830).

Art. 81 Partie pratique

1La partie pratique de l’examen de diplôme comprend les matières visées à l’art. 79, al. 2, let. e à g; elle dure au moins deux heures.

2Elle porte sur l’inspection d’un établissement du secteur des denrées alimentaires et des objets usuels et sur un prélèvement officiel d’échantillons.

3Elle est assumée par le chimiste cantonal responsable de la formation du candidat. Les éventuelles directives de l’OSAV doivent être suivies. Une personne dotée de compétences spécialisées assiste à l’examen.

Art. 82 Inscription et admission

1Le candidat adresse une demande d’admission à l’examen à l’OSAV.

2Il joint à sa demande:

a.
un curriculum vitæ présentant sa formation et son parcours professionnel;
b.54
le document attestant sa formation préalable.

3…55

4L’OSAV décide de l’admission à l’examen sur proposition de la CE.

5Les émoluments d’examen sont calculés selon l’annexe 4, ch. 3.1. Ils doivent être acquittés avant l’examen.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 587).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 587).

Art. 83 Résultat

1Chaque matière visée aux art. 80 et 81 est notée.

2Le chimiste cantonal communique sans délai chaque note de l’examen pratique au secrétariat.

3Les notes visées à l’al. 1, obtenues aux épreuves de la partie pratique et celles obtenues aux épreuves de la partie théorique, font les unes et les autres l’objet d’une moyenne.

4La prestation du candidat est appréciée selon le barème suivant:

[tab]
6  =  très bien
[tab]
5  =  bien
[tab]
4  =  suffisant
[tab]
3  =  insuffisant
[tab]
2  =  mauvais
[tab]
1  =  très mauvais.

5Les demi-notes sont admises.

6L’examen de diplôme est réussi:

a.
si la moyenne de la partie pratique et celle de la partie théorique sont chacune égale ou supérieure à 4,0, et
b.
si aucune note n’est inférieure à 3,0.

7L’OSAV communique les résultats au candidat sous forme de décision.

Art. 84 Comportement déloyal

1Sur proposition de la CE, l’OSAV peut exclure provisoirement ou définitivement tout candidat qui a été admis à l’examen sur la base d’indications incorrectes ou incomplètes ou qui a recouru à des moyens illicites lors de celui-ci.

2Celui qui est exclu provisoirement est considéré comme ayant échoué à l’examen.

Art. 85 Répétition

1Le candidat qui a échoué à la partie pratique ou à la partie théorique de l’examen peut répéter chaque partie une fois.

2En cas de répétition, il doit acquitter de nouveau les émoluments d’examen.

Chapitre 4 Diplôme fédéral en direction du contrôle officiel des denrées alimentaires

Section 1 Principes

Art. 87

1Quiconque souhaite obtenir le DDCAl doit remplir les conditions suivantes:58

a.
être titulaire du DCAl;
b.
justifier d’une formation théorique préalable;
c.
avoir suivi la formation requise;
d.
réussir l’examen de diplôme.

2L’activité de chimiste cantonal requiert:

a.
l’obtention du DDCAl;
b.
un master dans l’un des domaines visés à l’art. 88, al. 1, let. a, ou un diplôme au sens de l’art. 88, al. 1, let. b.

3L’activité de chimiste cantonal adjoint requiert l’obtention du DDCAl.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 587).

Section 2 Formation préalable et formation

Art. 88 Formation théorique préalable

1Constitue une preuve de la formation théorique préalable:

a.
un Bachelor of Science dans un domaine des sciences naturelles, ou
b.
un diplôme selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales59.

2Le diplôme visé à l’al. 1, let. a, doit avoir été délivré par une haute école au sens de l’art. 2, al. 2, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles60 ou par une haute école étrangère accréditée ou reconnue par l’État.

3Exceptionnellement, d’autres diplômes de bachelor peuvent aussi constituer une preuve de la formation théorique préalable. L’OSAV décide de la reconnaissance sur proposition de la CE.

Historique et notes (2)
  1. RS 811.11
  2. RS 414.20

Art. 89 Formation et expérience professionnelle requise

1La formation en vue de l’obtention du DDCAl comprend les matières suivantes:

a.
évaluation des denrées alimentaires et des objets usuels;
b.
analyse des risques dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels;
c.
droit suisse et droit international applicables aux domaines des denrées alimentaires et des objets usuels;
d.
eau potable.

2Elle est assurée par l’OSAV ainsi que par les chimistes cantonaux.

3L’inscription à la formation doit être adressée à l’OSAV.

4Les émoluments perçus pour la formation sont calculés selon l’annexe 4, ch. 4.2.

5Le candidat doit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans acquise:

a.
dans un établissement de production de denrées alimentaires ou d’objets usuels;
b.
dans l’analyse des denrées alimentaires ou des objets usuels;
c.
auprès d’une autorité fédérale active dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels, ou
d.
dans le domaine de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires.

6Exceptionnellement, la preuve de l’expérience professionnelle peut être apportée autrement. L’OSAV décide de la reconnaissance sur proposition de la CE.

Section 3 Examen et diplôme

Art. 90 Examen de diplôme

1La CE organise l’examen de diplôme. L’OSAV peut en déléguer l’organisation à un chimiste cantonal. Les éventuelles directives de l’OSAV doivent être suivies. Une personne dotée de compétences spécialisées assiste à l’examen.

2L’examen de diplôme porte sur au moins une tâche dans chacun des thèmes suivants:

a.
évaluation d’une denrée alimentaire du point de vue du droit alimentaire;
b.
évaluation d’un objet usuel du point de vue du droit alimentaire;
c.
eau potable;
d.
étiquetage des denrées alimentaires ou des objets usuels;
e.
décision relative aux mesures à prendre;
f.
rédaction d’une plainte pénale.

Art. 91 Inscription et admission

1Le candidat adresse une demande d’admission à l’examen à l’OSAV.

2Il joint à sa demande:

a.
un curriculum vitæ présentant sa formation et son parcours professionnel;
b.
les documents attestant de l’obtention du DCAl, de sa formation préalable et de sa formation.

3Les documents attestant des formations visées à l’art. 89, al. 1, ne doivent pas dater de plus de 10 ans.

4L’OSAV décide de l’admission à l’examen sur proposition de la CE.

5Les émoluments d’examen sont calculés selon l’annexe 4, ch. 3.2. Ils doivent être acquittés avant l’examen.

Art. 92 Résultat

1Les matières figurant à l’art. 90, al. 2, let. a à f, sont notées chacune par la mention «réussi / non réussi».61

2L’examen de diplôme visé à l’art. 91 est noté dans son ensemble par la mention «réussi / non réussi».

3L’examen de diplôme est réussi si toutes les matières visées à l’art. 90, al. 2, sont réussies.

4L’OSAV communique les résultats au candidat sous forme de décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 830).

Art. 95 Chimiste cantonal sans DDCAl

1Toute personne nommée par le canton au titre de chimiste cantonal ou de chimiste cantonal adjoint sans être titulaire du DDCAl doit:

a.
justifier de la formation théorique préalable visée à l’art. 87, al. 2, let. b;
b.
obtenir le DDCAl dans les deux ans suivant son entrée en fonction.

2Les chimistes cantonaux engagés conformément à l’al. 1 ne sont autorisés à diriger aucune formation au sens des art. 70 et 77 tant qu’ils n’ont pas obtenu le diplôme visé.

Chapitre 5 Données personnelles

Art. 95a Enregistrement et traitement des données personnelles

1Les données personnelles collectées dans le contexte de la formation des personnes chargées des contrôles officiels sont enregistrées sur la plateforme d’apprentissage de l’OSAV.

2L’OSAV peut traiter les données personnelles visées à l’annexe 10.

Art. 95b Droits des personnes concernées

1Les droits des personnes dont les données sont traitées par l’OSAV, notamment les droits d’accès, de rectification et de destruction, sont régis par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données63.

2Si la personne concernée veut faire valoir ses droits, elle doit justifier de son identité et adresser une demande écrite à l’OSAV.

Historique et notes (1)
  1. RS 235.1

Art. 95c Échange de données

L’OSAV peut échanger les données suivantes:

a.
avec les commissions d’examen: les données visées à l’annexe 10;
b.
avec les autorités d’exécution du canton dans lequel la personne est employée: les notes d’examen et les évaluations;
c.
avec les participants aux programmes de formation visés à l’art. 62 et les intervenants: les données personnelles non sensibles.

Art. 95d Conservation et destruction

1Les données ne sont conservées que le temps requis pour atteindre le but de leur traitement.

2Elles sont effacées dès lors que les conditions préalables à la finalité de leur traitement ne sont plus réunies. Les données interdépendantes enregistrées dans un système d’information sont effacées en bloc dès lors que les conditions préalables à la finalité du traitement de toutes les données concernées ne sont plus réunies.

3Les données qui ne sont plus nécessaires sont proposées aux Archives fédérales avec les documents qui s’y rattachent. Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.

4L’archivage des données est régi par les dispositions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage64.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.1

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.