1Les autorités cantonales d’exécution procèdent à une inspection sur site avant de prendre leur décision d’autorisation. Elles délivrent l’autorisation à l’établissement lorsque les exigences déterminantes de la législation sur les denrées alimentaires pour l’activité concernée sont satisfaites.
2Si elles constatent des manquements dans le cadre de l’inspection, elles peuvent délivrer l’autorisation à charge que ces manquements soient éliminés dans un délai de six mois. L’autorisation devient caduque si les manquements ne sont pas corrigés dans le délai imparti.
3Si, dans le cadre du contrôle officiel, les autorités d’exécution constatent de graves manquements, elles peuvent suspendre ou retirer l’autorisation.