Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 16 OELDAlMesures

Titre 2 Contrôles officiels Chapitre 2 Contrôles en Suisse Section 2 Enquête sur les foyers de toxi-infection en lien avec les denrées alimentaires ou l’eau de douche ou de baignade

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le chimiste cantonal découvre un foyer de toxi-infection en lien avec les denrées alimentaires ou l’eau de douche ou de baignade, il en informe immédiatement le médecin cantonal.

2Si le médecin cantonal constate qu’un agent pathogène susceptible d’avoir été transmis par une denrée alimentaire ou une eau de douche ou de baignade contaminée est décelé chez un nombre croissant de patients, il en informe immédiatement le chimiste cantonal. Il mène les enquêtes médicales portant sur les personnes concernées.

3Le chimiste cantonal procède à toutes les enquêtes nécessaires au rétablissement de la sécurité des denrées alimentaires ou de l’eau de douche ou de baignade.

4Il coordonne les enquêtes entre les différentes autorités et institutions. Si des enquêtes doivent être menées dans le domaine de compétence du vétérinaire cantonal, elles sont coordonnées avec ce dernier.

5Les données recueillies par les autorités lors des enquêtes sur les foyers de toxi-infection doivent être immédiatement communiquées à l’OSAV.

6Les souches d’agents pathogènes isolées au cours des enquêtes doivent être conservées pour des analyses supplémentaires.

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