Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 81 OELDAlPartie pratique

Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômes Chapitre 3 Diplôme fédéral en contrôle officiel des denrées alimentaires Section 3 Examen et diplôme

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La partie pratique de l’examen de diplôme comprend les matières visées à l’art. 79, al. 2, let. e à g; elle dure au moins deux heures.

2Elle porte sur l’inspection d’un établissement du secteur des denrées alimentaires et des objets usuels et sur un prélèvement officiel d’échantillons.

3Elle est assumée par le chimiste cantonal responsable de la formation du candidat. Les éventuelles directives de l’OSAV doivent être suivies. Une personne dotée de compétences spécialisées assiste à l’examen.

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