1La partie pratique de l’examen de diplôme comprend les matières visées à l’art. 79, al. 2, let. e à g; elle dure au moins deux heures.
2Elle porte sur l’inspection d’un établissement du secteur des denrées alimentaires et des objets usuels et sur un prélèvement officiel d’échantillons.
3Elle est assumée par le chimiste cantonal responsable de la formation du candidat. Les éventuelles directives de l’OSAV doivent être suivies. Une personne dotée de compétences spécialisées assiste à l’examen.