Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 85 OELDAlRépétition

Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômes Chapitre 3 Diplôme fédéral en contrôle officiel des denrées alimentaires Section 3 Examen et diplôme

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le candidat qui a échoué à la partie pratique ou à la partie théorique de l’examen peut répéter chaque partie une fois.

2En cas de répétition, il doit acquitter de nouveau les émoluments d’examen.

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