Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 83 OELDAlRésultat

Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômes Chapitre 3 Diplôme fédéral en contrôle officiel des denrées alimentaires Section 3 Examen et diplôme

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque matière visée aux art. 80 et 81 est notée.

2Le chimiste cantonal communique sans délai chaque note de l’examen pratique au secrétariat.

3Les notes visées à l’al. 1, obtenues aux épreuves de la partie pratique et celles obtenues aux épreuves de la partie théorique, font les unes et les autres l’objet d’une moyenne.

4La prestation du candidat est appréciée selon le barème suivant:

[tab]
6  =  très bien
[tab]
5  =  bien
[tab]
4  =  suffisant
[tab]
3  =  insuffisant
[tab]
2  =  mauvais
[tab]
1  =  très mauvais.

5Les demi-notes sont admises.

6L’examen de diplôme est réussi:

a.
si la moyenne de la partie pratique et celle de la partie théorique sont chacune égale ou supérieure à 4,0, et
b.
si aucune note n’est inférieure à 3,0.

7L’OSAV communique les résultats au candidat sous forme de décision.

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