Les lots ne peuvent être libérés définitivement en vertu de la législation sur les denrées alimentaires que lorsque tous les contrôles requis aux art. 37 et 38 ont été effectués et que les résultats des contrôles physiques sont satisfaisants.
Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042
Art. 41 OELDAlLibération d’un lot
Titre 2 Contrôles officiels Chapitre 4 Contrôles renforcés de certaines denrées alimentaires au moment de leur importation ou transit