1L’OSAV perçoit un émolument conformément à l’annexe 4 pour les décisions concernant les mesures à prendre.
2Un émolument supplémentaire conformément à l’annexe 4 est perçu pour le surcroît de travail occasionné par les lots importés sans notification préalable.
3Pour les lots dont l’acheminement peut se poursuivre en vertu de l’art. 42, les autorités cantonales d’exécution perçoivent auprès de l’importateur un émolument destinés à couvrir les frais liés au contrôle.