Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 43 OELDAlÉmoluments

Titre 2 Contrôles officiels Chapitre 4 Contrôles renforcés de certaines denrées alimentaires au moment de leur importation ou transit

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OSAV perçoit un émolument conformément à l’annexe 4 pour les décisions concernant les mesures à prendre.

2Un émolument supplémentaire conformément à l’annexe 4 est perçu pour le surcroît de travail occasionné par les lots importés sans notification préalable.

3Pour les lots dont l’acheminement peut se poursuivre en vertu de l’art. 42, les autorités cantonales d’exécution perçoivent auprès de l’importateur un émolument destinés à couvrir les frais liés au contrôle.

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