Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 40 OELDAlExigences minimales à remplir par les postes de contrôle frontaliers

Titre 2 Contrôles officiels Chapitre 4 Contrôles renforcés de certaines denrées alimentaires au moment de leur importation ou transit

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les postes de contrôle frontaliers aux aéroports nationaux de Zurich et Genève doivent disposer:

a.
d’un nombre suffisant de collaborateurs dotés des qualifications adéquates;
b.
de locaux adaptés;
c.
de l’équipement approprié pour prélever des échantillons à des fins d’analyse.

2Le DFI peut fixer des exigences supplémentaires aux postes de contrôle frontaliers.

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