Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 42 OELDAlPoursuite de l’acheminement du lot dans l’attente des résultats du contrôle renforcé

Titre 2 Contrôles officiels Chapitre 4 Contrôles renforcés de certaines denrées alimentaires au moment de leur importation ou transit

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OSAV peut autoriser la poursuite de l’acheminement du lot en vertu de la législation sur les denrées alimentaires avant que les résultats du contrôle physique réalisé dans le cadre d’un contrôle renforcé ne soient connus. Il doit pour ce faire informer au préalable l’autorité de contrôle des denrées alimentaires du lieu de destination et obtenir son accord.

2Si l’acheminement du lot se poursuit avant que les résultats du contrôle physique ne soient connus:

a.
une copie certifiée conforme du DSCE original doit être jointe, et
b.
des mesures appropriées doivent être prises pour que le lot reste sous le contrôle permanent de l’OSAV et ne puisse être manipulé de manière illicite jusqu’à ce que les résultats du contrôle physique soient connus.

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