Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 95d OELDAlConservation et destruction

Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômes Chapitre 5 Données personnelles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données ne sont conservées que le temps requis pour atteindre le but de leur traitement.

2Elles sont effacées dès lors que les conditions préalables à la finalité de leur traitement ne sont plus réunies. Les données interdépendantes enregistrées dans un système d’information sont effacées en bloc dès lors que les conditions préalables à la finalité du traitement de toutes les données concernées ne sont plus réunies.

3Les données qui ne sont plus nécessaires sont proposées aux Archives fédérales avec les documents qui s’y rattachent. Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.

4L’archivage des données est régi par les dispositions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage64.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.1

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