Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Titre 3a Achats tests d’alcool

Art. 61a à 61g · 7 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 61a Organisation spécialisée

1L’autorité cantonale compétente peut mandater une organisation spécialisée pour effectuer des achats tests.

2Peut être reconnue en tant qu’organisation spécialisée toute organisation active dans le domaine de la santé, de la prévention ou de la protection de la jeunesse.

3Après chaque mandat, l’organisation spécialisée soumet à l’autorité cantonale compétente un rapport sur les achats tests effectués et les résultats obtenus.

4L’autorité cantonale compétente surveille que l’organisation spécialisée remplit son mandat dans le respect des dispositions légales et du concept de test. Elle peut exiger que l’organisation spécialisée lui remette toute la documentation relative aux achats tests.

Art. 61b Concept de test

1Tout achat test est basé sur un concept de test établi par l’autorité cantonale compétente.

2Le concept de test comprend au moins des explications sur:

a.
les bases légales applicables;
b.
le recrutement des mineurs;
c.
le devoir de confidentialité du mineur et de l’adulte qui l’accompagne concernant les points de vente testés et les résultats des achats tests;
d.
la planification et la préparation des achats tests;
e.
le déroulement des achats tests;
f.
le procès-verbal et la documentation des achats tests;
g.
la communication des résultats aux points de vente concernés;
h.
la procédure à suivre en cas d’infraction;
i.
la conservation et la destruction des données.

Art. 61c Instruction des mineurs

1L’autorité cantonale compétente ou l’organisation spécialisée informe le mineur et une personne qui détient l’autorité parentale sur celui-ci sur le déroulement des achats tests et en particulier sur:

a.
l’instruction préalable du mineur;
b.
le fait que le mineur est toujours accompagné d’un adulte;
c.
la garantie de l’anonymat du mineur.

2L’autorité cantonale compétente ou l’organisation spécialisée obtient l’accord écrit du mineur quant à sa participation à des achats tests et celui d’une personne qui détient l’autorité parentale sur le mineur avant le début de l’instruction.

3L’instruction des mineurs comprend au moins:

a.
une formation théorique;
b.
des directives quant au comportement à adopter lors de l’achat test;
c.
un exercice pratique d’achat test.

Art. 61d Déroulement d’un achat test

1Le mineur est accompagné d’un adulte collaborateur de l’autorité cantonale compétente ou de l’organisation spécialisée.

2Pendant l’achat test, l’adulte se tient à une distance appropriée du mineur et n’intervient que s’il le juge nécessaire.

3L’achat test est interrompu dès lors que l’anonymat du mineur n’est plus garanti.

4Le mineur et l’adulte n’effectuent pas d’achat test dans les points de vente qu’ils fréquentent régulièrement.

Art. 61e Débriefing et procès-verbal

1À la suite de chaque achat test, un débriefing a lieu entre le mineur et l’adulte et un procès-verbal est établi.

2Le procès-verbal comprend la description du déroulement de l’achat test, le résultat de ce dernier, une photo du produit acheté et, le cas échéant, la quittance de l’achat.

3Aucune donnée personnelle relative au mineur ne figure dans le procès-verbal à l’exception de sa date de naissance.

Art. 61f Communication à la personne responsable dans l’entreprise en cas d’infraction

1L’autorité cantonale compétente informe la personne responsable dans l’entreprise, par écrit, de tout achat test dont le résultat est non conforme aux art. 14, al. 1, LDAI36 et 41, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool (LAlc)37. Elle le fait dans le délai prévu dans le concept de test mais au plus tard dans les 30 jours suivant l’achat test.

2Sont communiquées la date de l’achat test et le type de boissons alcooliques contrôlées édictées par le DFI en vertu de l’art. 14, al. 1, ODAlOUs38.

Historique et notes (3)
  1. RS 817.0
  2. RS 680
  3. RS 817.02

Art. 61g Communication des résultats à l’OFSP

L’autorité cantonale compétente transmet à l’OFSP, une fois par an, au plus tard le 31 janvier, les données suivantes:

a.
le nombre total d’achats tests effectués dans le canton au cours de l’année précédente;
b.
le nombre d’achats tests dont le résultat est non conforme aux art. 14, al. 1, LDAl 39 et 41, al. 1, let. i, LAlc40, regroupés par:
1.
type de produit,
2.
lieu de vente.
Historique et notes (2)
  1. RS 817.0
  2. RS 680

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