Art. 23 Autorités d’exécution
1L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)26 procède aux contrôles officiels des denrées alimentaires, des objets usuels, des matières premières, des produits intermédiaires, des produits semi-finis, des produits de base et des substances destinées à la production de denrées alimentaires qui sont importés, en transit ou exportés.
2Dans le cadre de son activité de contrôle, il peut demander le concours des autorités cantonales d’exécution compétentes.
3Dans des cas particuliers, notamment quand l’inspection de denrées alimentaires ou d’objets usuels nécessite des analyses de laboratoire ou soulève des questions complexes, l’OFDF et le service vétérinaire de frontière peuvent déléguer leur activité de contrôle, y compris l’échantillonnage, aux autorités cantonales d’exécution.
4Dans les cas visés à l’al. 3, la tâche de l’autorité cantonale d’exécution consiste à définir les paramètres à analyser, à prendre la décision définitive, à ordonner les mesures nécessaires et à percevoir les émoluments.
Historique et notes (1)
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.