Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Section 1 Dispositions communes

Titre 2 Contrôles officiels Chapitre 3 Contrôles lors de l’importation, du transit ou de l’exportation

Art. 23 à 26 · 4 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Autorités d’exécution

1L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)26 procède aux contrôles officiels des denrées alimentaires, des objets usuels, des matières premières, des produits intermédiaires, des produits semi-finis, des produits de base et des substances destinées à la production de denrées alimentaires qui sont importés, en transit ou exportés.

2Dans le cadre de son activité de contrôle, il peut demander le concours des autorités cantonales d’exécution compétentes.

3Dans des cas particuliers, notamment quand l’inspection de denrées alimentaires ou d’objets usuels nécessite des analyses de laboratoire ou soulève des questions complexes, l’OFDF et le service vétérinaire de frontière peuvent déléguer leur activité de contrôle, y compris l’échantillonnage, aux autorités cantonales d’exécution.

4Dans les cas visés à l’al. 3, la tâche de l’autorité cantonale d’exécution consiste à définir les paramètres à analyser, à prendre la décision définitive, à ordonner les mesures nécessaires et à percevoir les émoluments.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 24 Contrôles à effectuer

1Les contrôles officiels doivent inclure:

a.
un contrôle documentaire;
b.
un contrôle visuel par sondage visant à vérifier que les certificats et les autres documents qui accompagnent le lot correspondent à l’étiquetage et au contenu du lot;
c.
le cas échéant, un contrôle physique des marchandises.

2Ils sont effectués dans le cadre de la taxation douanière.

Art. 25 Annonce

L’OFDF peut annoncer les importations, les transits et les exportations de marchandises aux autorités cantonales d’exécution.

Art. 26 Renseignements

L’OFDF communique à l’OSAV, à sa demande, les informations de taxation douanière nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.