1Les autorités cantonales d’exécution peuvent attester sur demande que:
- a.
- les marchandises satisfont aux exigences spécifiques du pays de destination;
- b.
- les marchandises destinées à l’exportation sont propres à la consommation ou à l’utilisation;
- c.
- l’établissement du secteur alimentaire ou des objets usuels est soumis à leur contrôle.
2Elles peuvent, sur demande, faire dépendre l’octroi de l’attestation visée à l’al. 1, let. a ou b, de la présentation, par l’établissement, des documents suivants:
- a.
- les prescriptions légales déterminantes du pays de destination pour les marchandises concernées;
- b.
- une expertise attestant la conformité ou l’adéquation, ou
- c.
- un rapport d’analyse établi par un organe accrédité.