Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Chapitre 2 Traitement de données aux fins d’analyse des risques

Titre 5 Traitement des données d’exécution

Art. 105 à 107 · 3 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 105 Nature des données traitées

1Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers traitent des données anonymisées aux fins d’analyse des risques.

2Les données traitées aux fins d’analyse des risques incluent notamment:

a.
les données concernant les inspections effectuées dans les établissements;
b.
les données relatives aux contrôles renforcés;
c.
les analyses d’échantillons officielles;
d.
les données nécessaires pour établir le rapport annuel sur le plan de contrôle national;
e.
les données nécessaires pour répondre aux exigences des traités internationaux.

Art. 106 Échanges de données

1Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers transmettent leurs données conformément aux directives de l’OSAV.

2Les données sont échangées sur tout support approprié permettant de garantir leur sécurité.

3Le DFI peut prévoir que le traitement des données soit réalisé exclusivement dans un système d’information prédéfini par l’OSAV et que la transmission des données soit effectuée uniquement via les interfaces gérées par l’OSAV.

Art. 107 Conservation

Les données anonymisées traitées dans un but d’analyse des risques peuvent être conservées pour une durée illimitée.

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