Art. 105 Nature des données traitées
1Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers traitent des données anonymisées aux fins d’analyse des risques.
2Les données traitées aux fins d’analyse des risques incluent notamment:
- a.
- les données concernant les inspections effectuées dans les établissements;
- b.
- les données relatives aux contrôles renforcés;
- c.
- les analyses d’échantillons officielles;
- d.
- les données nécessaires pour établir le rapport annuel sur le plan de contrôle national;
- e.
- les données nécessaires pour répondre aux exigences des traités internationaux.