Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 78 OELDAlFormation préalable

Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômes Chapitre 3 Diplôme fédéral en contrôle officiel des denrées alimentaires Section 2 Formation préalable et formation

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La formation préalable consiste en:

a.
une formation professionnelle de base achevée, complétée par trois années d’expérience professionnelle ou une formation professionnelle supérieure, ou
b.
un diplôme de fin d’études dans l’un des domaines visés à l’art. 88, al. 1.

2Exceptionnellement, la preuve de la formation préalable peut être apportée autrement. L’OSAV décide de la reconnaissance sur proposition de la CE.

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