Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 88 OELDAlFormation théorique préalable

Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômes Chapitre 4 Diplôme fédéral en direction du contrôle officiel des denrées alimentaires Section 2 Formation préalable et formation

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Constitue une preuve de la formation théorique préalable:

a.
un Bachelor of Science dans un domaine des sciences naturelles, ou
b.
un diplôme selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales59.

2Le diplôme visé à l’al. 1, let. a, doit avoir été délivré par une haute école au sens de l’art. 2, al. 2, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles60 ou par une haute école étrangère accréditée ou reconnue par l’État.

3Exceptionnellement, d’autres diplômes de bachelor peuvent aussi constituer une preuve de la formation théorique préalable. L’OSAV décide de la reconnaissance sur proposition de la CE.

Historique et notes (2)
  1. RS 811.11
  2. RS 414.20

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