1Constitue une preuve de la formation théorique préalable:
- a.
- un Bachelor of Science dans un domaine des sciences naturelles, ou
- b.
- un diplôme selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales59.
2Le diplôme visé à l’al. 1, let. a, doit avoir été délivré par une haute école au sens de l’art. 2, al. 2, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles60 ou par une haute école étrangère accréditée ou reconnue par l’État.
3Exceptionnellement, d’autres diplômes de bachelor peuvent aussi constituer une preuve de la formation théorique préalable. L’OSAV décide de la reconnaissance sur proposition de la CE.