Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 87 OELDAl

Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômes Chapitre 4 Diplôme fédéral en direction du contrôle officiel des denrées alimentaires Section 1 Principes

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque souhaite obtenir le DDCAl doit remplir les conditions suivantes:58

a.
être titulaire du DCAl;
b.
justifier d’une formation théorique préalable;
c.
avoir suivi la formation requise;
d.
réussir l’examen de diplôme.

2L’activité de chimiste cantonal requiert:

a.
l’obtention du DDCAl;
b.
un master dans l’un des domaines visés à l’art. 88, al. 1, let. a, ou un diplôme au sens de l’art. 88, al. 1, let. b.

3L’activité de chimiste cantonal adjoint requiert l’obtention du DDCAl.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 587).

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