Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 108 OELDAlRégime des émoluments

Titre 6 Émoluments et autres dispositions d’exécution Chapitre 1 Émoluments Section 1 Émoluments perçus par les autorités fédérales

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Est tenue d’acquitter un émolument toute personne qui sollicite un contrôle, une décision ou une prestation auprès d’une autorité fédérale. Les débours sont calculés à part.

2Les autorités fédérales ne perçoivent des émoluments pour les contrôles officiels que si ceux-ci ont donné lieu à contestation.

3Lorsqu’elles sollicitent des prestations en leur propre faveur, les autorités fédérales, les autorités cantonales et les autorités communales sont exonérées de tout émolument dans la mesure où elles accordent la réciprocité.

4Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments70 s’appliquent pour autant que la présente ordonnance n’en dispose autrement.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

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