Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 111 OELDAlEncaissement

Titre 6 Émoluments et autres dispositions d’exécution Chapitre 1 Émoluments Section 1 Émoluments perçus par les autorités fédérales

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les émoluments jusqu’à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d’avance ou contre remboursement.

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