Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 110 OELDAlDébours

Titre 6 Émoluments et autres dispositions d’exécution Chapitre 1 Émoluments Section 1 Émoluments perçus par les autorités fédérales

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont réputés débours les frais supplémentaires afférant à un contrôle ou à une prestation donnée. Outre les frais visés à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments71, il s’agit notamment:

a.
des indemnités au sens des art. 8l à 8t OLOGA72;
b.
des frais occasionnés par l’administration de la preuve ou par des analyses spécifiques.
Historique et notes (2)
  1. RS 172.041.1
  2. RS 172.010.1

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