Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Section 3 Examen et diplôme

Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômes Chapitre 3 Diplôme fédéral en contrôle officiel des denrées alimentaires

Art. 80 à 86 · 7 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 80 Partie théorique

La partie théorique de l’examen de diplôme comprend les matières visées à l’art. 79, al. 2, let. a à e.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 830).

Art. 81 Partie pratique

1La partie pratique de l’examen de diplôme comprend les matières visées à l’art. 79, al. 2, let. e à g; elle dure au moins deux heures.

2Elle porte sur l’inspection d’un établissement du secteur des denrées alimentaires et des objets usuels et sur un prélèvement officiel d’échantillons.

3Elle est assumée par le chimiste cantonal responsable de la formation du candidat. Les éventuelles directives de l’OSAV doivent être suivies. Une personne dotée de compétences spécialisées assiste à l’examen.

Art. 82 Inscription et admission

1Le candidat adresse une demande d’admission à l’examen à l’OSAV.

2Il joint à sa demande:

a.
un curriculum vitæ présentant sa formation et son parcours professionnel;
b.54
le document attestant sa formation préalable.

3…55

4L’OSAV décide de l’admission à l’examen sur proposition de la CE.

5Les émoluments d’examen sont calculés selon l’annexe 4, ch. 3.1. Ils doivent être acquittés avant l’examen.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 587).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 587).

Art. 83 Résultat

1Chaque matière visée aux art. 80 et 81 est notée.

2Le chimiste cantonal communique sans délai chaque note de l’examen pratique au secrétariat.

3Les notes visées à l’al. 1, obtenues aux épreuves de la partie pratique et celles obtenues aux épreuves de la partie théorique, font les unes et les autres l’objet d’une moyenne.

4La prestation du candidat est appréciée selon le barème suivant:

[tab]
6  =  très bien
[tab]
5  =  bien
[tab]
4  =  suffisant
[tab]
3  =  insuffisant
[tab]
2  =  mauvais
[tab]
1  =  très mauvais.

5Les demi-notes sont admises.

6L’examen de diplôme est réussi:

a.
si la moyenne de la partie pratique et celle de la partie théorique sont chacune égale ou supérieure à 4,0, et
b.
si aucune note n’est inférieure à 3,0.

7L’OSAV communique les résultats au candidat sous forme de décision.

Art. 84 Comportement déloyal

1Sur proposition de la CE, l’OSAV peut exclure provisoirement ou définitivement tout candidat qui a été admis à l’examen sur la base d’indications incorrectes ou incomplètes ou qui a recouru à des moyens illicites lors de celui-ci.

2Celui qui est exclu provisoirement est considéré comme ayant échoué à l’examen.

Art. 85 Répétition

1Le candidat qui a échoué à la partie pratique ou à la partie théorique de l’examen peut répéter chaque partie une fois.

2En cas de répétition, il doit acquitter de nouveau les émoluments d’examen.

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