Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 92 OELDAlRésultat

Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômes Chapitre 4 Diplôme fédéral en direction du contrôle officiel des denrées alimentaires Section 3 Examen et diplôme

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les matières figurant à l’art. 90, al. 2, let. a à f, sont notées chacune par la mention «réussi / non réussi».61

2L’examen de diplôme visé à l’art. 91 est noté dans son ensemble par la mention «réussi / non réussi».

3L’examen de diplôme est réussi si toutes les matières visées à l’art. 90, al. 2, sont réussies.

4L’OSAV communique les résultats au candidat sous forme de décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 830).

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