Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 95 OELDAlChimiste cantonal sans DDCAl

Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômes Chapitre 4 Diplôme fédéral en direction du contrôle officiel des denrées alimentaires Section 3 Examen et diplôme

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne nommée par le canton au titre de chimiste cantonal ou de chimiste cantonal adjoint sans être titulaire du DDCAl doit:

a.
justifier de la formation théorique préalable visée à l’art. 87, al. 2, let. b;
b.
obtenir le DDCAl dans les deux ans suivant son entrée en fonction.

2Les chimistes cantonaux engagés conformément à l’al. 1 ne sont autorisés à diriger aucune formation au sens des art. 70 et 77 tant qu’ils n’ont pas obtenu le diplôme visé.

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