1Toute personne nommée par le canton au titre de chimiste cantonal ou de chimiste cantonal adjoint sans être titulaire du DDCAl doit:
- a.
- justifier de la formation théorique préalable visée à l’art. 87, al. 2, let. b;
- b.
- obtenir le DDCAl dans les deux ans suivant son entrée en fonction.
2Les chimistes cantonaux engagés conformément à l’al. 1 ne sont autorisés à diriger aucune formation au sens des art. 70 et 77 tant qu’ils n’ont pas obtenu le diplôme visé.