Les art. 84 et 85 s’appliquent en cas de comportement déloyal et de répétition de l’examen.
Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042
Art. 93 OELDAlComportement déloyal et répétition
Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômes Chapitre 4 Diplôme fédéral en direction du contrôle officiel des denrées alimentaires Section 3 Examen et diplôme