Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Section 1 Principes, financement, conditions pour exercer une activité officielle

Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômes Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 62 à 64 · 3 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 62 Principes

1Le personnel effectuant les contrôles officiels reçoit, dans son domaine d’attribution, une formation appropriée lui permettant d’exercer avec compétence ses fonctions et d’effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles de façon cohérente. Il tient à jour ses connaissances dans son domaine d’attribution; les formations proposées par la Confédération et les cantons sont obligatoires.

2Les autorités compétentes élaborent des programmes de formation et les mettent en œuvre.

3Seules les personnes au bénéfice d’une des formations mentionnées dans la présente ordonnance peuvent être chargées du contrôle officiel dans les cantons ou peuvent l’effectuer sous surveillance conformément à l’art. 77a.41

4L’OSAV et la Direction générale des douanes organisent un programme commun de formation pour les personnes chargées des contrôles à la frontière. Ils veillent à ce que les matières enseignées dans ces cours correspondent à l’état le plus récent de la technique et des connaissances scientifiques.

5Les personnes chargées du contrôle des établissements de découpe soumis à autorisation en vertu de l’art. 21 ODAlOUs42 doivent être titulaires d’un certificat de capacité de vétérinaire officiel au sens de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public43.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 587).
  2. RS 817.02
  3. RS 916.402

Art. 63 Financement

1La Confédération et les cantons supportent les coûts liés aux formations et aux cours de leurs collaborateurs.44

2Les éventuels coûts matériels non couverts dans le cadre des formations et des cours sont supportés pour moitié chacun par la Confédération et les cantons.

3La part des coûts que doit supporter chaque canton est définie selon la taille de sa population.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 830).

Art. 64 Condition pour exercer une fonction officielle

1Toute personne souhaitant exercer une des fonctions suivantes doit posséder un diplôme sanctionnant la formation correspondante:

a.
assistant officiel;
b.
responsable officiel des analyses;
c.
contrôleur des denrées alimentaires;
d.
inspecteur des denrées alimentaires;
e.
chimiste cantonal suppléant;
f.
chimiste cantonal.

2Une personne n’ayant pas encore terminé la formation requise peut exercer les fonctions visées à l’al. 1, let. b à d, sous surveillance conformément à l’art. 77a.45

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 587).

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