1Toute personne souhaitant exercer une des fonctions suivantes doit posséder un diplôme sanctionnant la formation correspondante:
- a.
- assistant officiel;
- b.
- responsable officiel des analyses;
- c.
- contrôleur des denrées alimentaires;
- d.
- inspecteur des denrées alimentaires;
- e.
- chimiste cantonal suppléant;
- f.
- chimiste cantonal.
2Une personne n’ayant pas encore terminé la formation requise peut exercer les fonctions visées à l’al. 1, let. b à d, sous surveillance conformément à l’art. 77a.45
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 587).