Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 64 OELDAlCondition pour exercer une fonction officielle

Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômes Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Principes, financement, conditions pour exercer une activité officielle

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne souhaitant exercer une des fonctions suivantes doit posséder un diplôme sanctionnant la formation correspondante:

a.
assistant officiel;
b.
responsable officiel des analyses;
c.
contrôleur des denrées alimentaires;
d.
inspecteur des denrées alimentaires;
e.
chimiste cantonal suppléant;
f.
chimiste cantonal.

2Une personne n’ayant pas encore terminé la formation requise peut exercer les fonctions visées à l’al. 1, let. b à d, sous surveillance conformément à l’art. 77a.45

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 587).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.