Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 2 OELDAlDéfinitions

Titre 1 Objet, définitions et champ d’application

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
lot: une quantité de marchandises relevant du même type ou de la même classe ou correspondant à la même description, couvertes par le même certificat sanitaire ou un autre document d’accompagnement identique, acheminées par le même moyen de transport, provenant du même lieu et destinées au même établissement;
b.
document sanitaire commun d’entrée (DSCE): document visé aux art. 56 à 58 du règlement (UE) 2017/6258, servant à notifier un lot au poste de contrôle frontalier et à consigner les résultats des contrôles ainsi que les mesures prises par le service vétérinaire de frontière au sujet du lot qu’il accompagne;
c.
certificat sanitaire: le document établi sous forme papier ou sous forme électronique qui atteste la provenance d’un lot et le respect des exigences du droit sur les denrées alimentaires;
d.
tiers au sens de l’art. 60, al. 2, let. d, LDAl:
1.
les organismes de certification visés à l’art. 19 de l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP9,
2.
les organismes de certification visés à l’art. 28 de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique10,
3.
les organismes de certification visés à l’art. 11 de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les dénominations «montagne» et «alpage»11,
4.
le Contrôle suisse du commerce des vins visé à l’art. 36 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin12;
e.
audit: examen méthodique visant à déterminer si les activités et les résultats y afférents sont conformes aux prescriptions et si celles-ci permettent d’atteindre les objectifs;
f.
contrôle officiel: activités menées par les autorités compétentes ou par des tiers auxquels ont été déléguées certaines tâches en relation avec les contrôles officiels en vertu de l’art. 55 LDAl, afin de vérifier si:
1.
les établissements respectent les prescriptions de la législation sur les denrées alimentaires, et si
2.
les marchandises satisfont aux exigences fixées par la législation sur les denrées alimentaires, y compris en vue de la délivrance d’un certificat officiel ou d’une attestation officielle;
g.
autres activités officielles: activités autres que les contrôles officiels, menées par les autorités compétentes ou par des tiers auxquels ont été déléguées certaines autres activités officielles en vertu de l’art. 55 LDAl, y compris les activités visant la délivrance de certificats officiels ou d’attestations officielles;
h.
territoire d’importation: le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (Samnaun et Sampuoir) ainsi que les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein et Büsingen);
i.
importation: l’introduction durable ou temporaire de marchandises dans le territoire d’importation, à l’exception du transport en transit au sens de l’art. 6, let. i, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)13;
j.
importateur: la personne physique ou morale responsable de l’importation;
k.
personne assujettie à l’obligation de déclarer: la personne visée à l’art. 26 LD;
l.
pays d’origine: le pays duquel la marchandise est originaire, dans lequel elle a poussé, a été cultivée ou où elle a été récoltée, ou dans lequel elle a été fabriquée ou a subi sa dernière transformation;
m.
poste de contrôle frontalier: le lieu, et les installations qui en font partie, où sont effectués les contrôles;
n.
crise: situation imprévisible présentant une menace, réelle ou perçue, immédiate ou future, mais d’ampleur significative, dans laquelle la sécurité de la denrée alimentaire est compromise ou dans laquelle des cas de tromperie de grande ampleur sont identifiés.

2Sous réserve de définitions divergentes de la législation alimentaire suisse, les autres termes de la présente ordonnance et des ordonnances du Département fédéral de l’intérieur (DFI) ou de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) qui s’y rapportent sont utilisés conformément aux définitions données dans le règlement (UE) 2017/625.

Historique et notes (6)
  1. Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), JO L 95 du 7.4.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2019/2121, JO L 321 du 12.12.2019, p. 111
  2. RS 910.12
  3. RS 910.18
  4. RS 910.19
  5. RS 916.140
  6. RS 631.0

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