Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique à l’utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles produits en Suisse et les denrées alimentaires qui en sont issues.
RS 910.19 · Économie - Coopération technique
Ordonnance du 25 mai 2011 sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 14, al. 1, let. c, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1,
arrête:
La présente ordonnance s’applique à l’utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles produits en Suisse et les denrées alimentaires qui en sont issues.
1Les dénominations «montagne» et «alpage» ne peuvent être utilisées pour l’étiquetage des produits, dans les documents commerciaux et la publicité que si les exigences de la présente ordonnance sont remplies.
2L’al. 1 s’applique aussi aux traductions des dénominations «montagne» et «alpage» et aux dénominations dérivées.
1La dénomination «Alpes» peut être utilisée même si elle ne satisfait pas aux exigences de l’ordonnance, à condition qu’elle se rapporte manifestement aux Alpes en tant que massif géographique.
2Elle ne peut cependant être utilisée pour le lait et les produits laitiers ainsi que pour la viande et les produits à base de viande que si les exigences concernant l’utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» sont respectées.2
1La dénomination «montagne» ne peut être utilisée que lorsque le produit agricole provient de la région d’estivage visée à l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles4 ou d’une région de montagne visée à l’art. 1, al. 3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles.
2La dénomination «alpage» ne peut être utilisée que lorsque le produit agricole provient de la région d’estivage.
1La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les produits d’origine animale que lorsque 70 % au moins de la ration des ruminants, rapportée à la matière sèche, proviennent de la région d’estivage ou d’une région de montagne.
2La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour les produits d’origine animale que lorsque les exigences relatives aux aliments pour animaux visés à l’art. 31 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs5 sont remplies.6
1La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour la viande, les produits à base de viande et les préparations de viande que lorsque:
2La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour la viande, les produits à base de viande et les préparations de viande que lorsque les animaux ont été estivés pendant une période conforme aux usages de la région, dans l’année civile de leur abattage.
1La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque les ingrédients d’origine agricole satisfont tous aux exigences de l’art. 4, al. 1.
2La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque les ingrédients d’origine agricole satisfont tous aux exigences de l’art. 4, al. 2.
3Les ingrédients d’origine agricole ne provenant pas de la région d’estivage ou de la région de montagne peuvent être utilisés lorsque l’exploitation est en mesure de prouver à l’organisme de certification qu’aucun ingrédient d’origine agricole correspondant issu de la région d’estivage ou de la région de montagne n’est disponible.
4La part des ingrédients visés à l’al. 3 ne peut dépasser 10 % en poids de l’ensemble des ingrédients d’origine agricole. Le sucre n’est pas pris en compte.
5Un produit portant la dénomination «montagne» ou «alpage» ne doit pas contenir un ingrédient d’origine agricole provenant de la région d’estivage ou de la région de montagne mélangé avec l’ingrédient d’origine agricole identique, mais ne provenant pas de cette région.
1La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d’estivage ou dans une commune dont tout ou partie du territoire se trouve dans la région de montagne ou dans la région d’estivage.
2La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d’estivage.
3Les dénominations «montagne» et «alpage» peuvent aussi être utilisées lorsque les étapes de transformation suivantes ont lieu en dehors respectivement de la région visée à l’al. 1 et de la région visée à l’al. 2:
4et 5 …9
1Dans l’étiquetage d’une denrée alimentaire composée de plusieurs ingrédients, la dénomination «montagne» ou «alpage» peut être utilisée pour certains ingrédients d’origine agricole qui satisfont aux exigences de la présente ordonnance, même si la denrée alimentaire en tant que telle ne satisfait pas aux exigences aux art. 7 et 8.
2La dénomination «montagne» ou «alpage» peut uniquement se référer aux ingrédients concernés. Les signes officiels définis sur la base de l’art. 9, al. 3, pour les produits de montagne et d’alpage ne peuvent pas être employés.
3La dénomination «montagne» ou «alpage» ne peut pas être utilisée si la même denrée alimentaire contient à la fois l’ingrédient d’origine agricole visé à l’al. 1 et un ingrédient comparable qui ne satisfait pas aux exigences de la présente ordonnance.
1Il y a lieu d’indiquer dans la liste des ingrédients d’origine agricole lesquels proviennent de la région d’estivage ou de la région de montagne.
2Le nom ou le numéro de code de l’organisme de certification qui est responsable pour l’exploitation, qui effectue le préemballage ou l’étiquetage, doit être indiqué.
3Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche12 peut définir des signes officiels au sens de l’art. 14, al. 4, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture pour l’étiquetage des produits qui satisfont aux dispositions de la présente ordonnance. L’utilisation de ces signes est facultative.
1Les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues comportant la dénomination «montagne» ou «alpage» doivent être certifiés à tous les échelons de la production, du commerce intermédiaire et de la fabrication, y compris l’étiquetage et le préemballage.
1bisLes ingrédients d’origine agricole pour lesquels la dénomination «montagne» ou «alpage» est utilisée conformément à l’art. 8a doivent être certifiés à tous les échelons de la production et du commerce intermédiaire. En outre, les denrées alimentaires correspondantes doivent être certifiées.14
2Ne sont pas soumis à la certification obligatoire:
1Les organismes de certification doivent demander à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) l’autorisation d’exercer leur activité conformément à la présente ordonnance. Pour obtenir l’autorisation, ils doivent:
2Ils doivent en outre satisfaire aux obligations visées aux art. 12 et 12a.
3L’OFAG peut suspendre ou retirer l’autorisation d’un organisme de certification si celui-ci ne satisfait pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Service d’accréditation Suisse (SAS) de sa décision.
1Le respect des exigences de la présente ordonnance doit être contrôlé dans les exploitations comme suit:
2Les contrôles sont effectués par un organisme de certification mandaté par l’exploitation ou par un service d’inspection mandaté par cet organisme de certification. Pour les exploitations qui fabriquent les produits visés à l’art. 10, al. 2, let. a, c’est l’organisme de certification qui contrôle le premier échelon après la production primaire qui est compétent.
3Chaque organisme de certification doit s’assurer que, dans les exploitations dont il est responsable, le respect des exigences de la présente ordonnance est, en plus des contrôles visés à l’al. 1, contrôlé comme suit:
4Dans la mesure du possible, les contrôles doivent être harmonisés avec les contrôles publics et les contrôles privés.
5L’organisme de certification signale à l’OFAG et aux autorités cantonales compétentes les infractions constatées.
Les organismes de certification présentent à l’OFAG un rapport annuel contenant les informations suivantes:
Les exploitations visées à l’art. 12, al. 1, doivent:21
1S’il s’agit de denrées alimentaires, les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la présente ordonnance conformément à la législation sur les denrées alimentaires.
2S’il ne s’agit pas de denrées alimentaires, l’OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l’agriculture.
3Dans le cadre de l’exécution, l’OFAG a notamment les tâches suivantes:
4Il peut faire appel à des experts.
5Les cantons signalent à l’OFAG et aux organismes de certification les infractions constatées.
1L’activité de surveillance de l’OFAG comprend notamment:
2L’OFAG coordonne son activité de surveillance avec celle du SAS.
3Dans l’exercice de son activité de surveillance, il veille à ce que les exigences de l’art. 11 soient satisfaites.
4Il peut édicter des instructions à l’intention des organismes de certification. Les instructions comprennent également un catalogue destiné à l’harmonisation des procédures des organismes de certification en cas d’irrégularités.
L’OFAG procède à une inspection annuelle auprès des organismes de certification autorisés en Suisse conformément à l’art. 11, dans la mesure où cela n’est pas garanti dans le cadre de l’accréditation.
L’ordonnance du 8 novembre 2006 sur les désignations «montagne» et «alpage»27 est abrogée.
1Les produits comprenant la dénomination «montagne» ou «alpage» peuvent être étiquetés selon l’ordonnance du 8 novembre 2006 sur les désignations «montagne» et «alpage»28 jusqu’au 31 décembre 2013.
2Les stocks de produits étiquetés selon l’al. 1, existants le 1er janvier 2014, peuvent être remis jusqu’au 31 décembre 2014.
3Les marques comprenant la dénomination «montagne» ou «alpage» qui ont été enregistrées de bonne foi avant le 1er janvier 1999 peuvent être utilisées pour des produits ne satisfaisant pas aux exigences de la présente ordonnance.
4Les marques comprenant la dénomination «montagne» ou «alpage» qui ont été enregistrées entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2006 peuvent être utilisées jusqu’au 31 décembre 2013 pour des produits ne satisfaisant pas aux exigences de la présente ordonnance.
5La dénomination «Alpes» peut être utilisée selon le droit en vigueur pour les produits visés à l’art. 3, al. 2, jusqu’au 31 décembre 2013.
6Les marques comportant la dénomination «Alpes» qui ont été enregistrées de bonne foi avant le 1er janvier 2011 peuvent être utilisées pour les produits visés à l’art. 3, al. 2, qui ne satisfont pas aux exigences de la présente ordonnance.29
7Les marques comprenant la dénomination «Alpes» qui ont été enregistrées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 peuvent être utilisées jusqu’au 31 décembre 2013 pour des produits visés à l’art. 3, al. 2, ne satisfaisant pas aux exigences de la présente ordonnance.
Les organismes de certification et les organes de contrôle qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2017, exerçaient déjà des activités dans le cadre de la présente ordonnance et qui sont accrédités conformément à l’art. 11, al. 1, let. a, sont considérés comme des organismes de certification autorisés conformément à l’art. 11, al. 1.
La présente ordonnance entre en vigueur 1er janvier 2012.
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