1L’activité de surveillance de l’OFAG comprend notamment:
- a.
- l’évaluation de la procédure interne de l’organisme de certification pour les contrôles, l’administration et la vérification des dossiers de contrôle quant au respect des exigences de la présente ordonnance;
- b.
- la vérification de la procédure en cas de non-conformité, de contestation et de recours.
2L’OFAG coordonne son activité de surveillance avec celle du SAS.
3Dans l’exercice de son activité de surveillance, il veille à ce que les exigences de l’art. 11 soient satisfaites.
4Il peut édicter des instructions à l’intention des organismes de certification. Les instructions comprennent également un catalogue destiné à l’harmonisation des procédures des organismes de certification en cas d’irrégularités.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6089).