1Les organismes de certification doivent demander à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) l’autorisation d’exercer leur activité conformément à la présente ordonnance. Pour obtenir l’autorisation, ils doivent:
- a.
- être accrédités en Suisse pour leur activité conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation16, être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international ou être habilités ou reconnus d’une autre manière conformément au droit suisse;
- b.
- disposer d’une structure organisationnelle et d’une procédure de certification et de contrôle permettant de fixer notamment les critères que les exploitations soumises au contrôle d’un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu’un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées;
- c.
- offrir des garanties d’objectivité et d’impartialité adéquates, et disposer de personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs tâches;
- d.
- disposer d’une procédure et de modèles écrits qu’ils utilisent pour les tâches suivantes:
- 1.
- mise en place d’une stratégie fondée sur l’évaluation des risques pour le contrôle des entreprises,
- 2.
- échange d’informations avec d’autres organismes de certification ou des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités chargées des tâches d’exécution,
- 3.
- application et suivi des mesures en vertu de l’art. 14a, al. 4, en cas d’irrégularités,
- 4.17
- respect des dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données18.
2Ils doivent en outre satisfaire aux obligations visées aux art. 12 et 12a.
3L’OFAG peut suspendre ou retirer l’autorisation d’un organisme de certification si celui-ci ne satisfait pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Service d’accréditation Suisse (SAS) de sa décision.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6089).
- RS 946.512
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 127 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
- RS 235.1