1Les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues comportant la dénomination «montagne» ou «alpage» doivent être certifiés à tous les échelons de la production, du commerce intermédiaire et de la fabrication, y compris l’étiquetage et le préemballage.
1bisLes ingrédients d’origine agricole pour lesquels la dénomination «montagne» ou «alpage» est utilisée conformément à l’art. 8a doivent être certifiés à tous les échelons de la production et du commerce intermédiaire. En outre, les denrées alimentaires correspondantes doivent être certifiées.14
2Ne sont pas soumis à la certification obligatoire:
- a.
- les produits à l’échelon de la production primaire qui ne sont ni préemballés ni étiquetés;
- b.
- les produits agricoles propres à l’exploitation et les denrées alimentaires qui en sont issues dans l’exploitation ou dans l’exploitation d’estivage, remis directement aux consommateurs.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5491).