Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» (ODMA) · RS 910.19

Art. 10 ODMACertification

Section 3 Certification et contrôle

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues comportant la dénomination «montagne» ou «alpage» doivent être certifiés à tous les échelons de la production, du commerce intermédiaire et de la fabrication, y compris l’étiquetage et le préemballage.

1bisLes ingrédients d’origine agricole pour lesquels la dénomination «montagne» ou «alpage» est utilisée conformément à l’art. 8a doivent être certifiés à tous les échelons de la production et du commerce intermédiaire. En outre, les denrées alimentaires correspondantes doivent être certifiées.14

2Ne sont pas soumis à la certification obligatoire:

a.
les produits à l’échelon de la production primaire qui ne sont ni préemballés ni étiquetés;
b.
les produits agricoles propres à l’exploitation et les denrées alimentaires qui en sont issues dans l’exploitation ou dans l’exploitation d’estivage, remis directement aux consommateurs.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5491).

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