1Il y a lieu d’indiquer dans la liste des ingrédients d’origine agricole lesquels proviennent de la région d’estivage ou de la région de montagne.
2Le nom ou le numéro de code de l’organisme de certification qui est responsable pour l’exploitation, qui effectue le préemballage ou l’étiquetage, doit être indiqué.
3Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche12 peut définir des signes officiels au sens de l’art. 14, al. 4, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture pour l’étiquetage des produits qui satisfont aux dispositions de la présente ordonnance. L’utilisation de ces signes est facultative.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6089).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).