Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» (ODMA) · RS 910.19

Art. 5 ODMAAliments pour animaux

Section 2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les produits et l’étiquetage

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les produits d’origine animale que lorsque 70 % au moins de la ration des ruminants, rapportée à la matière sèche, proviennent de la région d’estivage ou d’une région de montagne.

2La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour les produits d’origine animale que lorsque les exigences relatives aux aliments pour animaux visés à l’art. 31 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs5 sont remplies.6

Historique et notes (2)
  1. RS 910.13
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 12 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). Erratum du 15 mai 2024 (RO 2024 214).

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