Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» (ODMA) · RS 910.19

Art. 4 ODMAProvenance des produits agricoles

Section 2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les produits et l’étiquetage

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La dénomination «montagne» ne peut être utilisée que lorsque le produit agricole provient de la région d’estivage visée à l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles4 ou d’une région de montagne visée à l’art. 1, al. 3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles.

2La dénomination «alpage» ne peut être utilisée que lorsque le produit agricole provient de la région d’estivage.

Historique et notes (1)
  1. RS 912.1

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