1La dénomination «montagne» ne peut être utilisée que lorsque le produit agricole provient de la région d’estivage visée à l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles4 ou d’une région de montagne visée à l’art. 1, al. 3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles.
2La dénomination «alpage» ne peut être utilisée que lorsque le produit agricole provient de la région d’estivage.