Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» (ODMA) · RS 910.19

Art. 6 ODMAGarde des animaux de boucherie

Section 2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les produits et l’étiquetage

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour la viande, les produits à base de viande et les préparations de viande que lorsque:

a.
les animaux de boucherie ont passé au moins deux tiers de leur vie dans la région d’estivage ou dans la région de montagne, et
b.
l’abattage a eu lieu dans un délai de deux mois au plus après qu’ils ont quitté la région d’estivage ou la région de montagne.

2La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour la viande, les produits à base de viande et les préparations de viande que lorsque les animaux ont été estivés pendant une période conforme aux usages de la région, dans l’année civile de leur abattage.

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