Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» (ODMA) · RS 910.19

Art. 7 ODMADenrées alimentaires transformées

Section 2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les produits et l’étiquetage

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque les ingrédients d’origine agricole satisfont tous aux exigences de l’art. 4, al. 1.

2La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque les ingrédients d’origine agricole satisfont tous aux exigences de l’art. 4, al. 2.

3Les ingrédients d’origine agricole ne provenant pas de la région d’estivage ou de la région de montagne peuvent être utilisés lorsque l’exploitation est en mesure de prouver à l’organisme de certification qu’aucun ingrédient d’origine agricole correspondant issu de la région d’estivage ou de la région de montagne n’est disponible.

4La part des ingrédients visés à l’al. 3 ne peut dépasser 10 % en poids de l’ensemble des ingrédients d’origine agricole. Le sucre n’est pas pris en compte.

5Un produit portant la dénomination «montagne» ou «alpage» ne doit pas contenir un ingrédient d’origine agricole provenant de la région d’estivage ou de la région de montagne mélangé avec l’ingrédient d’origine agricole identique, mais ne provenant pas de cette région.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6089).

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