Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» (ODMA) · RS 910.19

Art. 8 ODMALieu de production

Section 2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les produits et l’étiquetage

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d’estivage ou dans une commune dont tout ou partie du territoire se trouve dans la région de montagne ou dans la région d’estivage.

2La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d’estivage.

3Les dénominations «montagne» et «alpage» peuvent aussi être utilisées lorsque les étapes de transformation suivantes ont lieu en dehors respectivement de la région visée à l’al. 1 et de la région visée à l’al. 2:

a.
pour le lait: la transformation de lait cru en lait prêt à la consommation;
b.
pour la crème: la transformation de la crème crue en crème prête à la consommation;
c.
pour le fromage: l’affinage;
d.
pour les animaux: l’abattage et la découpe;
e.8
pour le miel: l’extraction et la transformation en miel prêt à la consommation.

4et 5 …9

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5491).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6089).

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