1Dans l’étiquetage d’une denrée alimentaire composée de plusieurs ingrédients, la dénomination «montagne» ou «alpage» peut être utilisée pour certains ingrédients d’origine agricole qui satisfont aux exigences de la présente ordonnance, même si la denrée alimentaire en tant que telle ne satisfait pas aux exigences aux art. 7 et 8.
2La dénomination «montagne» ou «alpage» peut uniquement se référer aux ingrédients concernés. Les signes officiels définis sur la base de l’art. 9, al. 3, pour les produits de montagne et d’alpage ne peuvent pas être employés.
3La dénomination «montagne» ou «alpage» ne peut pas être utilisée si la même denrée alimentaire contient à la fois l’ingrédient d’origine agricole visé à l’al. 1 et un ingrédient comparable qui ne satisfait pas aux exigences de la présente ordonnance.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6089).