Les exploitations visées à l’art. 12, al. 1, doivent:21
- a.
- documenter les flux de marchandises;
- b.
- établir une liste des exploitations qui fournissent des produits relevant de la présente ordonnance;
- c.
- prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchandises et pour éviter toute confusion avec des produits qui n’ont pas été obtenus conformément à la présente ordonnance;
- d.
- aux fins de contrôle, permettre à l’organisme de certification d’accéder à tous les locaux d’exploitation, mettre à sa disposition les pièces justificatives nécessaires et lui donner tout renseignement utile.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5491).